73. Le commissaire établit, sous réserve des crédits accordés par le Bureau de l’Assemblée nationale, les effectifs maxima dont il a besoin pour l’exercice de ses fonctions et détermine leur répartition ainsi que le niveau de leur emploi.
Les membres du personnel du commissaire sont nommés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).